C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 305
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 110, 020; En vigueur : 21-01-2010>