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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 306

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

In forceOfficial text

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Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 278 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 111, 020; En vigueur : 21-01-2010>