C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 306
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 278 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 111, 020; En vigueur : 21-01-2010>