Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 307

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 278 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile conformément à l'article 306 sont à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugent que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 112, 020; En vigueur : 21-01-2010>