C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 307
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 278 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile conformément à l'article 306 sont à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugent que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité.
История на изменения
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 112, 020; En vigueur : 21-01-2010>