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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 312

CHAPITRE IV. — SECTION I.

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 118, 020; En vigueur : 21-01-2010>