C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 312
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 118, 020; En vigueur : 21-01-2010>