C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 326
SECTION I. — Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés ...; il leur remet en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable audelà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
Le cas échéant, le président avertit les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112bis, § 6, 294, 298, § 5, et 299, §§ 4 et 5, ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
....
Lorsque le président de la cour d'assises remettra les questions aux jurés, il les informera de la manière dont ils doivent procéder et voter. Les articles 329bis à 329sexies seront imprimés en gros caractères et affichés dans la chambre des délibérations ....
Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 136, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 101, 027; En vigueur : 29-02-2016>