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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 327

SECTION I. — Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations.

Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la culpabilité.

Avant de commencer la délibération, le président fait à ce collège lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 137, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2016-02-05/11, art. 102, 027; En vigueur : 29-02-2016>