C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 34
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès-verbal.
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Amendment history
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 41, 130; En vigueur : 01-09-2026>