C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 35
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
<L 1999-01-14/41, art. 2, 021; En vigueur : 08-03-1999> [§ 1er.] Le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées [aux articles 53, § 2, alinéa 1er, et 54] du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé par l'inculpé, ou mention sera faite de son refus. <L 2002-12-24/31, art. 468, 035; En vigueur : 10-01-2003> <L 2007-05-10/63, art. 3, 052; En vigueur : 01-09-2007>
§ 2. ...
Amendment history
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 112, 074; En vigueur : 24-05-2014>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 42, 130; En vigueur : 01-09-2026>
Refers to
- C.i.cr. Art. 021
- C.i.cr. Art. 035
- C.i.cr. Art. 052
- C.i.cr. Art. 2
- C.i.cr. Art. 3
- C.i.cr. Art. 468
- C.i.cr. Art. 53