C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 53
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1
Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au [procureur du Roi], qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>