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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 53

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1

In forceOfficial text

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Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au [procureur du Roi], qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>