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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 347

CHAPITRE IV. — Section 3. [1 Des intérêts civils]1

In forceOfficial text

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Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, sont portées à la cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle est non recevable.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 166, 020; En vigueur : 21-01-2010>