C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 348
CHAPITRE IV. — Section 3. [1 Des intérêts civils]1
Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.
Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
La cour prend connaissance des pièces et entend les parties.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 167, 020; En vigueur : 21-01-2010>