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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 348

CHAPITRE IV. — Section 3. [1 Des intérêts civils]1

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Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.

Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

La cour prend connaissance des pièces et entend les parties.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 167, 020; En vigueur : 21-01-2010>