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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 36

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L

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Si la nature de l'infraction est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le [procureur du Roi] se transportera de suite dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 27°>

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 44, 130; En vigueur : 01-09-2026>