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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 360

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1

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La condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent les délais mentionnés à l'article 359, s'il n'y a point de recours en cassation ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté la demande.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 186, 020; En vigueur : 21-01-2010>