C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 443
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.
<L 18-06-1894, art. unique> La revision des condamnations passées en force de chose jugée pourra, en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué, et alors même que la condamnation serait conditionnelle, être demandée pour les causes ci-après :
1° Si des condamnations prononcées, contradictoirement ou non, à raison d'un même fait, par des arrêts ou jugements distincts, contre des accusés ou prévenus différents, ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions;
2° Si un témoin entendu à l'audience, dans le cas d'un procès jugé contradictoirement par une cour d'assises ou entendu, soit à l'audience, soit au cours de l'instruction préparatoire, dans le cas d'un procès jugé par une autre juridiction ou par une cour d'assises statuant par défaut, a subi ultérieurement, pour faux témoignage contre le condamné, une condamnation passée en force de chose jugée;
3° Si un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère.
Toutefois, la demande en revision ne sera pas recevable :
Si le demandeur ne joint pas à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats ... ayant au moins dix années d'inscription au tableau;
Si la condamnation infligée ne dépasse pas la peine ou le minimum de la peine comminée, par la loi moins sévère, contre l'infraction qui a été effectivement commise;
S'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la condamnation définitive du faux témoin [...]. <L 10-07-1967, art. 1, 169°>
Lorsque la seconde condamnation, dans le cas prévu au 1°, ou la condamnation encourue par le témoin, dans le cas du 2°, aura été prononcée par défaut, la revision pourra être demandée avant comme après la prescription de la peine.
Amendment history
- (1)<L 2018-07-11/02, art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2019>