C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 459
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE I. - DU FAUX.
La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.
Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.