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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 460

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE I. - DU FAUX.

In forceOfficial text

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Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le participant du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le participant du faux soit vivant, et la poursuite de l'infraction non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie ... dans les formes cidessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit d'infractions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 175, 028; En vigueur : 01-09-2026>