C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 463
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE I. - DU FAUX.
Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou déformés, et du tout il sera dressé procèsverbal.
Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement ....
Amendment history
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 177, 028; En vigueur : 01-09-2026>