C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 48
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1
Les [juges au tribunal de police], les [membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi], [...] recevront les dénonciations d'infractions commises dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1998-12-07/31, art. 220, 018; En vigueur : 01-01-2001>
Amendment history
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 68, 130; En vigueur : 01-09-2026>
Refers to
- C.i.cr. Art. 018
- C.i.cr. Art. 220
- C.i.cr. Art. 91