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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 512

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE

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Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public.

Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.