C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 520
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.
Le [procureur général] et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. <L 10- 07-1967, art. 1, 215°>