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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 535

TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.