C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 533
TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.
<L 10-10-1967, art. 159> Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent former opposition à l'arrêt rendu sans communication préalable, dans le délai d'un mois à compter de la signification, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.