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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 540

TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même [cour d'appel], seront saisis de la connaissance de la même infraction ou d'infractions connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.

Lorsque deux [tribunaux de police] seront saisis de la connaissance de la même infraction ou d'infractions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auxquels ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la [cour d'appel], sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. <L 10-07-1967, art. 1, 223°>

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 212, 014; En vigueur : 01-09-2026>