C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 591
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001>
§ 1er. Les agents de niveau A du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et aux données visées à l'article 590, alinéa 4.
Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et aux données visées à l'article 590, alinéa 4.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser les numéros d'identification du Registre national des personnes physiques et la référence dactyloscopique unique des données visées à l'article 590, alinéa 4, à seule fin d'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.
Elles sont autorisées à utiliser le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises tel que prévu par l'article III.49 du Code de droit économique à seule fin d'identification des personnes morales inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.
Amendment history
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 20, 030; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2023-12-19/08, art. 31, 037; En vigueur : 08-01-2024>