C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 592
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001>
<L 1997-08-08/14, art. 6, 006; En vigueur : 03-09-2001> Les greffiers transmettent au Casier judiciaire les décisions visées à l'article 590 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée.
Lorsque la décision est prononcée par une juridiction autre qu'un tribunal de police ou qu'un tribunal de première instance siégeant en degré d'appel contre un jugement du tribunal de police, et qu'elle concerne une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, les greffiers transmettent en outre un extrait de cette décision au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.
Ils sont responsables de la conformité des informations transmises aux décisions rendues par les juridictions.
Amendment history
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 21, 030; En vigueur : 09-01-2017>
Refers to
- C.i.cr. Art. 006
- C.i.cr. Art. 590
- C.i.cr. Art. 6