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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 36

Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<Voir note sous TITRE 5> Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.

Le jour, l'heure et le lieu en seront annoncés au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les lieux ordinaires.