CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 40
Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>
<Voir note sous TITRE 5> Chaque adjudicataire sera tenu de fournir au moment de la vente, et séance tenante, les cautions exigées par le cahier des charges.
A défaut par l'adjudicataire de fournir ces cautions, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu sera tenu au payement de la différence en moins entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.