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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 40

Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>

In forceOfficial text

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<Voir note sous TITRE 5> Chaque adjudicataire sera tenu de fournir au moment de la vente, et séance tenante, les cautions exigées par le cahier des charges.

A défaut par l'adjudicataire de fournir ces cautions, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.

L'adjudicataire déchu sera tenu au payement de la différence en moins entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.