CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 41
Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>
<Voir note sous TITRE 5> Aucune déclaration de commande ne sera admise si elle n'est faite séance tenante et immédiatement après l'adjudication.