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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 45

Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 2. - Dispositions particulières aux bois indivis. <Voir note sous TITRE 5>

In forceOfficial text

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<Voir note sous TITRE 5> Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les copropriétaires, sous peine d'une amende de 300 à 3.000 [euros]. Toutes ventes ainsi faites seront nulles, et les bois abattus seront restitués en nature ou en valeur.