CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 46
Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 2. - Dispositions particulières aux bois indivis. <Voir note sous TITRE 5>
<Voir note sous TITRE 5> Les coupes indivises seront vendues à l'instar de celles du domaine et les prix versés à la même caisse. Chacun des copropriétaires recevra sa part du produit des ventes, ainsi que des restitutions et dommages-intérêts, déduction faite des frais d'arpentage, d'adjudication, de régie et de garde.