CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 7
Titre 2. (REGION FLAMANDE) - [L'Agentschap voor Natuur en Bos [Agence de la Nature et des Forêts]"]. <DCFL
Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.
S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le [Ministre de l'Agriculture] statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 4°>