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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 74

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés

In forceOfficial text

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<Voir note sous TITRE 7> L'adjudicataire sera averti, sans frais et dix jours d'avance, du jour et de l'heure où se fera le récolement; s'il ne se présente pas et que les agents forestiers trouvent matière à constater des délits ou contraventions à sa charge, il sera procédé à un deuxième récolement, auquel il sera appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu, et contenant l'indication du jour et de l'heure où se fera ce nouveau récolement. Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera répute contradictoire.