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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 73

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<Voir note sous TITRE 7> Il sera procédé au récolement de chaque coupe dans les deux mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange.

Ces deux mois écoulés, l'adjudicataire pourra mettre l'administration en demeure par acte extra-judiciaire signifié à l'agent forestier local, et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire sera libéré.