CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 72
Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés
<Voir note sous TITRE 7> Dans les bois des communes ou des établissements publics, le réarpentage est facultatif. S'il est requis indûment par l'une des parties, elle en supportera seule les frais.
Dans le cas contraire, les frais seront à la charge des deux parties.