CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 71
Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés
<Voir note sous TITRE 7> S'il résulte des procès-verbaux de réarpentage un excédent de mesure, l'adjudicataire en payera la valeur en proportion du prix de la vente.
S'il y a, au contraire, un déficit, il en sera remboursé dans la même proportion, après qu'il aura obtenu sa décharge.
Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts, par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième au moins de l'étendue de la coupe.