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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 71

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<Voir note sous TITRE 7> S'il résulte des procès-verbaux de réarpentage un excédent de mesure, l'adjudicataire en payera la valeur en proportion du prix de la vente.

S'il y a, au contraire, un déficit, il en sera remboursé dans la même proportion, après qu'il aura obtenu sa décharge.

Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts, par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième au moins de l'étendue de la coupe.