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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 70

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<Voir note sous TITRE 7> Il sera procédé, avant ou pendant le récolement, au réarpentage des coupes par un arpenteur forestier autre que celui qui aura fait le mesurage de l'assiette.

L'adjudicataire sera averti du jour et de l'heure de cette opération, par acte signifié au domicile élu, au moins dix jours à l'avance. Il pourra appeler un arpenteur de son choix et à ses frais, pour assister aux opérations de réarpentage; à défaut par lui d'user de ce droit, ou de se trouver sur les lieux, les procès-verbaux de réarpentage seront réputés contradictoires.