CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 9
Titre 2. (REGION FLAMANDE) - [L'Agentschap voor Natuur en Bos [Agence de la Nature et des Forêts]"]. <DCFL
Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.
Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.