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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 37

Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré

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<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.