anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 37
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré
<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 024
- anc. C.pén. ст. 6