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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 5

LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.

In forceOfficial text

FRNL

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Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés simples;

2° les sociétés en formation.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.

Amendment history
  • (1)<L 2018-07-11/10, art. 2, 132; En vigueur : 30-07-2018>
  • (2)<L 2021-11-28/01, art. 14, 146; En vigueur : 10-12-2021>