anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 5
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.
Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Sont assimilées à des personnes morales:
1° les sociétés simples;
2° les sociétés en formation.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-11/10, art. 2, 132; En vigueur : 30-07-2018>
- (2)<L 2021-11-28/01, art. 14, 146; En vigueur : 10-12-2021>
Cité par
- anc. C.pén. Art. 8
- anc. C.pén. Art. 59
- anc. C.pén. Art. 60
- anc. C.pén. Art. 139
- anc. C.pén. Art. 173
- anc. C.pén. Art. 281ter
- anc. C.pén. Art. 324ter
- anc. C.pén. Art. 350
- anc. C.pén. Art. 351
- anc. C.pén. Art. 353
- anc. C.pén. Art. 363
- anc. C.pén. Art. 417/1
- anc. C.pén. Art. 417/2
- anc. C.pén. Art. 417/3
- anc. C.pén. Art. 417/4
- anc. C.pén. Art. 504bis
- anc. C.pén. Art. 504ter
- anc. C.pén. Art. 504quater
- anc. C.pén. Art. 505
- anc. C.pén. Art. 512
- anc. C.pén. Art. 550bis