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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 522

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

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La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.