anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 522
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.
La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.