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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 102

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.

In forceOfficial text

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Une liste des bureaux de vote et de dépouillement est dressée par canton électoral. Cette liste indique par bureau, le numéro de celui-ci et son adresse.

Cette liste est transmise de manière électronique par le bureau principal de canton au Service public fédéral Intérieur qui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation en ligne par le public. En outre, le président du bureau principal de canton transmet cette liste au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.

Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la liste visée à l'alinéa 1er est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.

Amendment history
  • (1)<L 2023-03-28/02, art. 21, 030; En vigueur : 01-10-2023>