CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 103
TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.
Il doit être procédé à la formation du bureau au plus tard à sept heures trois quarts. Pour cette formation, le président du bureau choisit quatre assesseurs parmi toutes les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 95, § 10, alinéa 4. Si à ce moment les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents et sachant lire et écrire.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
Amendment history
- (1)<L 2014-02-10/02, art. 4, 019; En vigueur : 24-02-2014>
- (2)<L 2023-03-28/02, art. 22, 030; En vigueur : 01-10-2023>