CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 104
TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.
<L 05-07-1976, art. 24> [Les présidents et assesseurs des bureaux principaux ... de circonscription électorale et de canton, ainsi que les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant :] <L 1993-07-16/31, art. 51>
" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "
ou bien :
" Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren. "
ou bien :
" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zählen und das Stimmgeheimnis zu bewahren. "
Les présidents et assesseurs des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires des différents bureaux électoraux et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :
" Je jure de garder le secret des votes. "
ou bien :
" Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren. "
ou bien :
" Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren. "
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 29, 023; En vigueur : 25-05-2014>