CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 131
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
[Douze jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.] <L 30-07-1991, art. 36, 1°>
Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau [de vote ou de dépouillement]. <L 30-07-1991, art. 36, 2°>
[Alinéa 3 abrogé] <L 30-07-1991, art. 36, 3°>
Les candidats indiquent le bureau de vote [ou de dépouillement] où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le président du [bureau principal du canton]. <L 05-07-1976, art. 44> <L 30-07-1991, art. 36, 4°>
Les témoins doivent être électeurs pour la Chambre des représentants dans [la circonscription]. <AR 05- 04-1994, art. 10>
Les témoins ont le droit:
1° d'introduire une réclamation contre la désignation des assesseurs conformément à l'article 103, alinéa 2;
2° de demander, dans un bureau de vote, de procéder à nouveau au tirage au sort de l'emplacement du timbre sur les bulletins de vote conformément à l'article 143, alinéa 2;
3° de signer le procès-verbal et de parapher les timbres;
4° de signer les listes des électeurs servant aux pointages dans un bureau de vote;
5° d'examiner les listes des électeurs servant aux pointages ainsi que tous les documents servant au scrutin;
6° de cacheter les enveloppes visées aux articles 147, 162 et 179;
7° de faire consigner leurs réclamations dans les procès-verbaux.
Une fois le serment prêté, les témoins ne peuvent plus être remplacés.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants, même s'ils ne sont pas électeurs [dans [la circonscription]]. <L 30-07-1991, art. 36, 5°> <AR 05-04-1994, art. 10>
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 60, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2023-03-28/02, art. 44, 030; En vigueur : 01-10-2023>