CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 110
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
<L 2003-03-11/36, art. 16, 005; En vigueur : 07-04-2003> Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, ni observateur visé à l'article 203bis, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante a cinq cents euros.
Amendment history
- (1)<L 2018-04-19/25, art. 14, 029; En vigueur : 03-06-2018>
- (2)<L 2023-03-28/02, art. 26, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Refers to
- CODE ELECTORAL Art. 005
- CODE ELECTORAL Art. 16
- CODE ELECTORAL Art. 203bis