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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 110

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.

In forceOfficial text

FRNL

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<L 2003-03-11/36, art. 16, 005; En vigueur : 07-04-2003> Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, ni observateur visé à l'article 203bis, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante a cinq cents euros.

Amendment history
  • (1)<L 2018-04-19/25, art. 14, 029; En vigueur : 03-06-2018>
  • (2)<L 2023-03-28/02, art. 26, 030; En vigueur : 01-10-2023>